Le Défenseur des droits recommande le retrait de la circulaire du 12 décembre 2017

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2018/01/le-defenseur-des-droits-recommande-le-retrait-de-la-circulaire-sur

Dès qu’il a eu connaissance de la circulaire du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Cohésion des territoires du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence, le Défenseur des droits a adressé au ministre de l’Intérieur une demande d’explications et une mise en garde, considérant en première analyse que cette instruction remettait en cause le principe fondamental de l’inconditionnalité de l’accueil dans l’hébergement d’urgence inscrit notamment à l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Il a par ailleurs été saisi le 18 décembre dernier par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) et 26 associations, ainsi que par SOS Racisme puis, le 26 décembre, par le maire de Grande-Synthe.

Dans le cadre de l’examen contradictoire de ces réclamations, le Premier ministre a répondu le 11 janvier à la lettre du Défenseur des droits au ministre de l’Intérieur.

Sur la base de l’analyse de la circulaire, des réclamations et de la réponse du gouvernement, le Défenseur des droits publie ce jour une décision n° 2018- 23 (en pièce jointe), par laquelle il recommande au gouvernement de retirer la circulaire du 12 décembre.

Le Défenseur des droits fonde sa recommandation sur trois principales observations :

–          Le seul critère pour la mise en œuvre de l’accueil inconditionnel dans l’hébergement d’urgence est la vulnérabilité des personnes, sans que puisse être prise en compte la régularité du séjour, contrairement à ce que prévoit la circulaire.

–          L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas vocation à exercer, dans l’hébergement d’urgence relevant du cadre de l’action sociale, le contrôle administratif qu’il assure dans le dispositif national d’accueil des demandes d’asile et des réfugiés relevant de sa compétence. La légalité de son intervention, sans autorisation ni contrôle juridictionnel, apparaît dès lors incertaine.

–          Enfin, le recensement des personnes étrangères présentes dans l’hébergement d’urgence envisagé dans la circulaire, se heurte aux règles de confidentialité qui s’appliquent aux données sensibles telles que la nationalité et la situation au regard du séjour des étrangers dans les conditions fixées par la loi « informatique et libertés ».

Le Défenseur des droits demande au gouvernement de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.