Dans un arrêt rendu le 11 avril 2018, le Conseil d’Etat a statué au fond sur le recours déposé par 28 associations contre la circulaire « Collomb » relative à l’examen du droit au séjour des étrangers dans l’hébergement d’urgence. Il reprend pour l’essentiel sa décision rendue en référé le 20 février 2018.
Les associations requérantes contestaient l’intervention au sein des centres d’hébergement d’équipes composées d‘agents de l’Etat et chargées de recenser et de contrôler le droit au séjour des personnes en situation de détresse qui y sont accueillies.
Le Conseil d’Etat rejette le recours tout en précisant l’interprétation qu’il convient de faire de cette circulaire.
Cette décision pose ainsi les principes qui doivent être respectés par ces équipes, et sans lesquels ces interventions dans les centres d’hébergement seraient illégales.
1 – La circulaire ne « confère aucun pouvoir de contrainte aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement, que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des lieux d’hébergement
Le Conseil d’Etat lève l’ambiguïté du texte et considère que la circulaire « ne saurait […] constituer un titre pour pénétrer dans des locaux privés hors le consentement des personnes intéressées » et que ces équipes « sont exclusivement chargés de recueillir, auprès des personnes hébergées qui acceptent de s’entretenir avec elles, les informations que ces personnes souhaitent leur communiquer ».
En conséquence :
– L’entrée dans les centres d’hébergement, qui sont des lieux privés, implique l’accord préalable des gestionnaires de ces établissements.
– les personnes hébergées sont libres d’accepter l’entretien et l’examen de leur droit au séjour par les agents de l’OFII et des préfectures.
Les interventions des équipes ne pouvant légalement être contraignantes, le conseil d’Etat considère qu’il n’y a donc pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et en particulier au droit à la protection du domicile.
2 – La circulaire ne fait que rappeler la possibilité pour l’Etat de reconduire les personnes faisant l’objet d’une OQTF selon les procédures légales
Pour le Conseil d’Etat, en précisant que « les personnes de nationalité étrangère qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français se verront proposer une aide au retour et, à défaut de départ volontaire du territoire, devront être orientées vers un dispositif adapté en vue de leur départ contraint », la circulaire ne fait que rappeler la possibilité pour l’Etat d’obliger, « dans le respect des règles applicables en la matière »,.des étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner régulièrement en France à quitter le territoire français.
Dès lors qu’ils ont accepté les entretiens avec les agents de l’OFII et des préfectures, les étrangers sans droit au séjour peuvent légalement faire l’objet d’une reconduite à la frontière et être placés en centre de rétention.
Il n’y a donc aucune atteinte au principe d’inconditionnalité de l’accueil dans le dispositif d’hébergement d’urgence, ni aux règles prévues par le code procédure pénale en matière de contrôle d’identité et de vérification du droit au séjour.
3 – La circulaire n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser les services de l’Etat du respect de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978
Le Conseil d’Etat considère que la circulaire ne prévoit pas la transmission par les gestionnaires des structures d’hébergement d’informations nominatives aux agents de l’administration. Il précise par ailleurs que le traitement des données personnelles par les agents des équipes doit nécessairement respecter les principes prévus par la loi informatique et libertés (autorisation de la CNIL, information des personnes sur la finalité du traitement et leurs droits, sécurisation du traitement etc).
Le Conseil d’Etat apporte des éclaircissements au texte initial. Il n’y a pas de recensement de l’ensemble des personnes hébergées. Seules les données que les personnes rencontrées acceptent de communiquer elles-mêmes peuvent être collectées par les agents de l’OFII et des préfectures.
Par conséquence, le Conseil d’Etat considère qu’il n’y a pas d’atteinte au droit des personnes hébergées à la protection de leurs données personnelles
4 – La circulaire ne modifie pas les conditions de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
Le Conseil d’Etat indique, enfin, que la circulaire n’apporte pas de modifications aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des CHRS. Un décret en Conseil d’Etat n’était donc pas nécessaire.
La Fédération des acteurs de la solidarité demande au gouvernement d’appliquer scrupuleusement ces principes protecteurs des droits fondamentaux des personnes et des prérogatives des associations qui les accompagnent.
Cette décision implique également une vigilance particulière des associations et des organismes gestionnaires de centre d’hébergement quant à l’information des personnes hébergées de nationalité étrangère qui sont sans droit au séjour ou qui font l’objet d’une OQTF. Pour leur permettre de consentir librement à l’examen de leur droit au séjour, elles doivent bénéficier d’une information claire quant à ses suites possibles et notamment au risque d’un éloignement forcé du territoire.
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